Cemécanisme de sanction est repris des dispositions de l'article L. 132-5-1 du code des assurances et de l'article L. 223-20 du code de la mutualité applicables en cas de restitution des sommes versées par le souscripteur, à la suite de l'usage de sa faculté de renoncer au contrat d'assurance sur la vie. Inséré tant au sein du code des assurances que
Le Code des assurances regroupe les lois relatives au droit des assurances français. Gratuit Retrouvez l'intĂ©gralitĂ© du Code des assurances ci-dessous Article L132-5 EntrĂ©e en vigueur 2016-01-01 Le contrat d'assurance sur la vie et le contrat de capitalisation doivent comporter des clauses tendant Ă dĂ©finir, pour assurer la sĂ©curitĂ© des parties et la clartĂ© du contrat, l'objet du contrat et les obligations respectives des parties, selon des Ă©nonciations prĂ©cisĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'Etat. Le contrat prĂ©cise les conditions d'affectation des bĂ©nĂ©fices techniques et financiers. Le contrat d'assurance comportant des valeurs de rachat et le contrat d'assurance sur la vie ne comportant pas de valeur de rachat dont les bĂ©nĂ©ficiaires sont des personnes physiques prĂ©cisent les conditions dans lesquelles, en cas de dĂ©cĂšs, la revalorisation du capital garanti intervient Ă compter du dĂ©cĂšs de l'assurĂ© jusqu'Ă la rĂ©ception des piĂšces mentionnĂ©es Ă l'article L. 132-23-1 ou, le cas Ă©chĂ©ant, jusqu'au dĂ©pĂŽt de ce capital Ă la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations en application de l'article L. 132-27-2. Les frais prĂ©levĂ©s aprĂšs la date de la connaissance du dĂ©cĂšs sont plafonnĂ©s dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'Etat. L'assureur ne peut prĂ©lever de frais au titre de l'accomplissement de ses obligations de recherche et d'information. Pour les contrats d'assurance sur la vie ne comportant pas de valeur de rachat ou de transfert dont les bĂ©nĂ©ficiaires sont des personnes physiques et pour les contrats comportant une valeur de rachat ou de transfert, la revalorisation, mentionnĂ©e au troisiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article, de la part du capital garanti en cas de dĂ©cĂšs dont la valeur en euros a Ă©tĂ© arrĂȘtĂ©e ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă un taux fixĂ© par dĂ©cret en Conseil d'Etat.
DĂ©laide renonciation de 30 jours (article L132-5-1 du Code des assurances) ConformĂ©ment Ă la rĂ©glementation prĂ©vue dans le cadre du Plan dâEpargne Retraite, vous avez la possibilitĂ© de renoncer Ă votre adhĂ©sion dans un dĂ©lai de 30 jours calendaires rĂ©volus Ă compter de la conclusion de votre adhĂ©sion. Vous avez le droit de changer dâavis . Lâessentiel sur le PER
L'assurance-vie est le premier moyen d'Ă©pargne en France selon les chiffres clĂ©s de France Assureurs, les encours des contrats dâassurance-vie atteignaient 1 876 milliards dâeuros Ă la fin dĂ©cembre 2021. Assurance-vie les grands principes Il existe trois types de contrats dâassurance-vie l'assurance en cas de vie, l'assurance en cas de dĂ©cĂšs et un contrat mixte de vie et dĂ©cĂšs. Les assurances-vie garantissent le versement d'un capital ou d'une rente au souscripteur ou au bĂ©nĂ©ficiaire dĂ©signĂ© dans le contrat. L'assurance en cas de dĂ©cĂšs constitue une garantie pour les proches de l'assurĂ©, alors que l'assurance en cas de vie est davantage utilisĂ©e comme placement, l'assurĂ© pouvant ĂȘtre lui-mĂȘme le bĂ©nĂ©ficiaire du contrat. De nombreuses formules d'assurance-vie sont proposĂ©es selon la durĂ©e choisie et les options de sortie versement d'une rente ou d'un capital. Les risques encourus par l'assurĂ© varient Ă©galement selon le support choisi les contrats souscrits en euros bĂ©nĂ©ficient d'un capital garanti, alors que le capital des contrats en unitĂ© de compte ou en action varie en fonction des marchĂ©s. Les contrats d'assurance-vie sont rĂ©gis par le code des assurances, notamment les articles L131-1 et L132-1 et suivants. L'information prĂ©-contractuelle en assurance-vie, la lisibilitĂ© et la transparence des contrats ont Ă©tĂ© renforcĂ©es par la loi n° 2005-1564 du 15 dĂ©cembre 2005. La fiscalitĂ© de l'assurance-vie La fiscalitĂ© de l'assurance-vie, dĂ©taillĂ©e sur le site France Assureurs, est diffĂ©rente selon les contrats et selon les conditions de sortie. Ainsi, les bĂ©nĂ©ficiaires de contrats liquidĂ©s au moment du dĂ©cĂšs bĂ©nĂ©ficient d'une exonĂ©ration de droits de succession dans les conditions prĂ©cisĂ©es par la documentation fiscale BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20. Un prĂ©lĂšvement forfaitaire unique L'article 28 de la loi de finances pour 2018 institue un prĂ©lĂšvement forfaitaire unique afin de simplifier et allĂ©ger la fiscalitĂ© sâappliquant aux revenus des capitaux mobiliers intĂ©rĂȘts, dividendes et aux plus-values mobiliĂšres, avec un taux unique Ă 30 %. Les contribuables les plus modestes peuvent choisir d'ĂȘtre soumis au barĂšme de lâimpĂŽt sur le revenu s'il est plus favorable. Le rĂ©gime prĂ©cĂ©dent est toutefois maintenu sur les contrats d'assurance-vie des assurĂ©s dont lâencours total dâassurance vie est infĂ©rieur Ă 150 000 euros. ImpĂŽt sur le revenu En matiĂšre d'impĂŽt sur le revenu, les produits de l'assurance-vie relĂšvent d'un rĂ©gime favorable fixĂ© par l'article 125-0 A du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts et commentĂ© par la documentation fiscale BOI-RPPM-RCM-10-10-80. Ainsi, les contrats de plus de 8 ans bĂ©nĂ©ficient, selon l'option choisie d'un abattement de 4 600 ⏠ou 9 200 ⏠en cas d'imposition commune sur l'impĂŽt sur le revenu ou d'un prĂ©lĂšvement libĂ©ratoire au taux rĂ©duit de 7,5 %. L' article 125-0 A du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts prĂ©voit une exonĂ©ration de l'impĂŽt sur le revenu lorsque le dĂ©nouement rĂ©sulte d'un licenciement, d'une mise en retraite anticipĂ©e ou d'une invaliditĂ©. L'article 9 de la loi de finances pour 2020 aligne la fiscalitĂ© des contrats antĂ©rieurs Ă 1983 sur le rĂ©gime de droit commun de l'assurance-vie. Par ailleurs, les contrats d'assurance-vie ouvrent droit Ă rĂ©duction d'impĂŽt lorsqu'ils sont souscrits au bĂ©nĂ©fice de personnes handicapĂ©es, Ă hauteur de 25 % des cotisations versĂ©es, conformĂ©ment Ă l'article 199 septies du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts. Les contrats non rĂ©clamĂ©s La loi n° 2007-1775 du 17 dĂ©cembre 2007 fait obligation aux assureurs de rechercher les bĂ©nĂ©ficiaires des contrats expirĂ©s lorsqu'ils ne se sont pas manifestĂ©s et que leurs coordonnĂ©es ne figurent pas au contrat. L'encadrement des obligations des assureurs en matiĂšre de contrats non rĂ©clamĂ©s est renforcĂ© Ă compter du 1er janvier 2016 par la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance-vie en dĂ©shĂ©rence, mise en oeuvre par le dĂ©cret n° 2015-1092 du 28 aoĂ»t 2015. Ce texte renforce les obligations d'information et de recherche des bĂ©nĂ©ficiaires des contrats et prĂ©cise les modalitĂ©s de transfert Ă la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations CDC des avoirs en dĂ©shĂ©rence, ainsi que les conditions de restitution de ces sommes au titulaire ou de transfert Ă l'Ătat par la CDC Ă l'issue du dĂ©lai de prescription. â Comptes inactifs comment se faire restituer les fonds Le site Ciclade permet de rechercher les assurances-vie et comptes inactifs versĂ©s par les banques Ă la Caisse des dĂ©pĂŽts. explique comment retrouver assurance-vie et comptes bancaires inactifs. L'arrĂȘtĂ© du 21 septembre 2015 prĂ©cise le plafonnement des frais de gestion des comptes inactifs. Le dĂ©cret n° 2015-362 du 30 mars 2015 impose aux entreprises d'assurance l'obligation de dĂ©clarer la souscription, le dĂ©nouement et la valeur des contrats d'assurance-vie Ă l'administration fiscale Ă compter du 1er janvier 2016. Celle-ci tient un fichier des contrats d'assurance-vie, le Ficovie, créé par arrĂȘtĂ© du 29 fĂ©vrier 2016 modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du 1er septembre 2016. Par ailleurs, toute personne estimant ĂȘtre bĂ©nĂ©ficiaire dâun contrat dâassurance-vie souscrit par une personne dĂ©cĂ©dĂ©e peut s'adresser Ă lâAssociation pour la gestion des informations sur le risque en assurance Agira, compĂ©tente pour effectuer la recherche. L'ACPR, AutoritĂ© de contrĂŽle prudentiel et de rĂ©solution, prĂ©sente les nouvelles dispositions sur les comptes bancaires inactifs et les contrats dâassurance-vie en dĂ©shĂ©rence pdf - 1,26 Mo introduites par la loi de 2014 dite loi Eckert. Comment savoir si je suis bĂ©nĂ©ficiaire dâune assurance-vie ? Une fiche du Cedef
Contratsdâassurance-vie non rĂ©glĂ©s Bilan dâapplication des articles L. 132-9-2 et L. 132-9-3 du Code des Assurances Les entreprises dâassuran e ont lâoligation de pu lier haque annĂ©e le nom re et lâen ours des ontrats dâassuran e-vie non rĂ©glĂ©s. Elles doivent Ă©galement faire Ă©tat des dĂ©marhes quâelles ont
Avant la conclusion d'un contrat d'assurance sur la vie ou d'un contrat de capitalisation, par une personne physique, l'assureur remet Ă celle-ci, contre rĂ©cĂ©pissĂ©, une note d'information sur les conditions d'exercice de la facultĂ© de renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat. Un arrĂȘtĂ© fixe les informations qui doivent figurer dans cette note, notamment en ce qui concerne les garanties exprimĂ©es en unitĂ©s de compte. Toutefois, la proposition d'assurance ou le projet de contrat vaut note d'information, pour les contrats d'assurance comportant une valeur de rachat ou de transfert, lorsqu'un encadrĂ©, insĂ©rĂ© en dĂ©but de proposition d'assurance ou de projet de contrat, indique en caractĂšres trĂšs apparents la nature du contrat. L'encadrĂ© comporte en particulier le regroupement des frais dans une mĂȘme rubrique, les garanties offertes et la disponibilitĂ© des sommes en cas de rachat, la participation aux bĂ©nĂ©fices, ainsi que les modalitĂ©s de dĂ©signation des bĂ©nĂ©ficiaires. Un arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de l'Ă©conomie, pris aprĂšs avis de l'AutoritĂ© de contrĂŽle des assurances et des mutuelles, fixe le format de cet encadrĂ© ainsi que, de façon limitative, son contenu. La proposition ou le contrat d'assurance ou de capitalisation comprend 1° Un modĂšle de lettre destinĂ© Ă faciliter l'exercice de la facultĂ© de renonciation ; 2° Une mention dont les termes sont fixĂ©s par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de l'Ă©conomie, prĂ©cisant les modalitĂ©s de renonciation. La proposition ou le projet de contrat d'assurance ou de capitalisation indique, pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premiĂšres annĂ©es du contrat au moins, ainsi que, dans le mĂȘme tableau, la somme des primes ou cotisations versĂ©es au terme de chacune des mĂȘmes annĂ©es. Toutefois, pour les contrats mentionnĂ©s au deuxiĂšme alinĂ©a de l'article L. 132-23, l'entreprise indique les valeurs de transfert au lieu des valeurs de rachat. La proposition ou le projet de contrat d'assurance ou de capitalisation indique les valeurs minimales et explique le mĂ©canisme de calcul des valeurs de rachat ou de transfert lorsque celles-ci ne peuvent ĂȘtre Ă©tablies. Le dĂ©faut de remise des documents et informations prĂ©vus au prĂ©sent article entraĂźne de plein droit la prorogation du dĂ©lai de renonciation prĂ©vu Ă l'article L. 132-5-1 jusqu'au trentiĂšme jour calendaire rĂ©volu suivant la date de remise effective de ces documents, dans la limite de huit ans Ă compter de la date oĂč le souscripteur est informĂ© que le contrat est conclu. Les dispositions du prĂ©sent article sont prĂ©cisĂ©es, en tant que de besoin, par arrĂȘtĂ© ministĂ©riel. Elles ne s'appliquent pas aux contrats d'une durĂ©e maximale de deux mois.
ArticleL113-2 du code des assurances (Loi nÂș 89-1014 du 31 dĂ©cembre 1989 art. 10 Journal Officiel du 3 janvier 1990 en vigueur le 1er mai 1990) L'assurĂ© est obligĂ© :
- Le rachat permet au souscripteur d'une assurance vie de mettre fin Ă l'opĂ©ration avant son Ă©chĂ©ance et de retirer la provision mathĂ©matique du contrat. - Il s'agit d'un droit personnel du souscripteur qui ne peut ĂȘtre exercĂ© ni par le bĂ©nĂ©ficiaire ni par les crĂ©anciers. - Mais ses prĂ©rogatives sont paralysĂ©es dĂšs que le bĂ©nĂ©ficiaire de la police a acceptĂ© sa dĂ©signation. Une assurance en cas de vie permet au souscripteur du contrat de se constituer une Ă©pargne Ă long terme pour sa retraite. Avec l'assurance dĂ©cĂšs, il protĂšge ses proches. Toutefois, il peut changer d'avis au cours du contrat, notamment s'il a besoin de liquiditĂ©s ou si le contrat a perdu son intĂ©rĂȘt, par exemple en cas de dĂ©cĂšs du bĂ©nĂ©ficiaire. Il a alors la possibilitĂ© d'interrompre l'opĂ©ration avant l'Ă©chĂ©ance en demandant Ă l'assureur de racheter sa police. Le rachat consiste en un retrait, qui peut ĂȘtre partiel - dans ce cas, le contrat continue Ă produire ses effets -, ou total - ce qui met fin au contrat d'assurance vie. Cette facultĂ© de rachat avant Ă©chĂ©ance est rĂ©servĂ©e Ă certains contrats. Mais lorsque les conditions sont rĂ©unies, le souscripteur bĂ©nĂ©ficie d'un vĂ©ritable droit au rachat. Lorsqu'il souhaite procĂ©der Ă cette opĂ©ration, il doit percevoir la provision mathĂ©matique du contrat. Il s'agit des sommes qui ont Ă©tĂ© mises en rĂ©serve par l'assureur pour faire face Ă ses engagements Ă long terme article R. 331-3-1° du code des assurances. La provision mathĂ©matique est par consĂ©quent Ă©gale Ă la valeur des primes capitalisĂ©es au jour de la demande de rachat. Plus prĂ©cisĂ©ment, elle correspond au montant des cotisations versĂ©es, augmentĂ© des intĂ©rĂȘts que ces derniĂšres ont dĂ©gagĂ©s en Ă©tant placĂ©es. C'est ainsi qu'au terme du contrat, la provision mathĂ©matique devrait en principe atteindre le montant de la garantie prĂ©vue dans la police. Par consĂ©quent, les contrats dĂ©pourvus de provision mathĂ©matique ne peuvent pas faire l'objet d'un rachat article L. 132-23 du code des assurances. Il en va ainsi dans les assurances temporaires en cas de dĂ©cĂšs, qui garantissent le versement d'un capital Ă un tiers bĂ©nĂ©ficiaire si l'assurĂ© dĂ©cĂšde avant le terme du contrat. C'est aussi le cas dans les rentes viagĂšres immĂ©diates ou en cours de service dans lesquelles, en Ă©change d'une cotisation unique, l'assurĂ© perçoit une rente tant qu'il est en ailleurs, le rachat n'est pas possible pour des contrats qui comportent une provision mathĂ©matique mais qui prĂ©sentent un risque d'antisĂ©lection. Il s'agit des assurances de capitaux de survie et de rentes de survie, des assurances en cas de vie sans contre-assurance, ainsi que des rentes viagĂšres diffĂ©rĂ©es sans contre-assurance. Ces conventions prĂ©voient que l'assureur devra verser un capital ou une rente si l'assurĂ© survit aprĂšs une certaine date qui est dĂ©terminĂ©e dans la police. Si l'assurĂ© bĂ©nĂ©ficiait de la facultĂ© de rachat, il lui suffirait de l'exercer dĂšs que sa santĂ© commence Ă dĂ©cliner. Il pourrait ainsi Ă©chapper au risque de dĂ©cĂ©der avant l'Ă©chĂ©ance du contrat. Seul le souscripteur peut faire valoir le droit au rachatEn dĂ©finitive, le droit au rachat n'est donc ouvert qu'aux souscripteurs de contrats disposant d'une provision mathĂ©matique et dans lesquels la facultĂ© de rachat ne risque pas de gĂ©nĂ©rer une antisĂ©lection. Il en va ainsi dans les assurances vie entiĂšre, les assurances en cas de vie avec contre-assurance, les rentes viagĂšres diffĂ©rĂ©es avec contre-assurance, les assurances combinĂ©es et les assurances Ă termes L. 132-23 du code des assurances reconnaĂźt le droit au rachat » du souscripteur. La loi ne prĂ©cise pas la nature de ce droit. Mais la jurisprudence et la doctrine considĂšrent qu'il s'agit d'un droit personnel du souscripteur, qu'il est seul Ă pouvoir exercer. Cette solution rĂ©sulte de la logique. En effet, le code des assurances prĂ©voit que le souscripteur bĂ©nĂ©ficie du droit personnel de dĂ©signer et de rĂ©voquer le bĂ©nĂ©ficiaire du contrat d'assurance vie. Or, le rachat du contrat revient Ă rĂ©voquer le bĂ©nĂ©ficiaire, puisque le souscripteur lui retire ainsi sa crĂ©ance conditionnelle auprĂšs de l'assureur. C'est ce que confirme la jurisprudence lorsqu'elle fait rĂ©fĂ©rence aux articles relatifs Ă la dĂ©signation et Ă la rĂ©vocation du bĂ©nĂ©ficiaire pour justifier la nature du droit au rachat. Ainsi, pour la Cour de cassation 1, en vertu des articles L. 132-8, L. 132-9, L. 132-12 et L. 132-14 du code des assurances, tant que le contrat n'est pas dĂ©nouĂ©, le souscripteur est seulement investi du droit personnel de faire racheter le contrat et de dĂ©signer ou changer le bĂ©nĂ©ficiaire de la prestation ». Ce droit personnel est toutefois paralysĂ© dĂšs que le bĂ©nĂ©ficiaire a acceptĂ© sa dĂ©signation voir plus loin. L'assureur ne peut pas s'y opposer et nul ne peut s'en saisirLe droit au rachat est en outre conditionnĂ© le souscripteur doit avoir suffisamment cotisĂ©. Ce minimum est fixĂ© soit Ă 15 % des primes ou cotisations prĂ©vues au contrat, soit Ă deux primes annuelles. Lorsque le souscripteur a versĂ© le minimum requis, il est impossible Ă l'assureur de s'opposer au rachat. En effet, l'article L. 132-21 du code des assurances dispose que l'entreprise d'assurance doit, Ă la demande du cocontractant, verser Ă celui-ci la valeur de rachat du contrat dans un dĂ©lai qui ne peut excĂ©der deux mois ».Au-delĂ de ce dĂ©lai, les sommes non versĂ©es produisent de plein droit intĂ©rĂȘt au taux lĂ©gal majorĂ© de moitiĂ© durant deux mois, puis, Ă l'expiration de ce dĂ©lai, de deux mois au double du taux lĂ©gal ». Pour information, le taux d'intĂ©rĂȘt lĂ©gal s'Ă©lĂšve Ă 3,29 % pour rachat est une prĂ©rogative du souscripteur qu'il est le seul Ă pouvoir exercer. Ses crĂ©anciers ne peuvent se prĂ©valoir d'aucun droit sur la valeur de rachat pour obtenir le paiement de leur crĂ©ance au moyen de la provision mathĂ©matique. C'est ce que la Cour de cassation a dĂ©cidĂ© en rejetant les prĂ©tentions de l'administration fiscale qui avait notifiĂ© Ă une compagnie d'assurances un avis Ă tiers dĂ©tenteur 2. Pour les juges, tant que le contrat n'est pas dĂ©nouĂ©, le souscripteur est seulement investi, sauf acceptation du bĂ©nĂ©ficiaire dĂ©signĂ©, du droit personnel de faire racheter le contrat. DĂšs lors, nul crĂ©ancier du souscripteur n'est en droit de se faire attribuer immĂ©diatement ce que ce dernier ne peut recevoir ». Cette solution est trĂšs contestĂ©e par l'administration fiscale, qui estime que les sommes versĂ©es sur un contrat d'assurance vie peuvent faire l'objet d'une saisie. Ce raisonnement repose sur une jurisprudence 3 qui reconnaĂźt le droit de saisir les sommes dĂ©posĂ©es sur un plan d'Ă©pargne logement en cours de contrat. Toutefois, le mĂ©canisme de l'assurance vie interdit la saisie de la valeur de rachat. Ă dĂ©faut, les crĂ©anciers se verraient reconnaĂźtre le droit indirect de rĂ©voquer la dĂ©signation du bĂ©nĂ©ficiaire. Or, l'article L. 132-9 du code des assurances prĂ©voit formellement que le droit de rĂ©voquer cette stipulation n'appartient qu'au stipulant et ne peut en consĂ©quence, ĂȘtre exercĂ© par ses crĂ©anciers ».Afin de dĂ©tourner cette prohibition, le fisc interprĂšte la solution jurisprudentielle comme une simple indisponibilitĂ© temporaire. L'Administration considĂšre en effet que cette indisponibilitĂ© n'empĂȘche pas de procĂ©der Ă une saisie en cours de contrat, l'assureur prenant acte de cet Ă©vĂ©nement, ce qui permettrait l'apprĂ©hension des sommes lors du dĂ©nouement du contrat. Aux yeux du fisc, le contrat d'assurance vie s'analyse comme une crĂ©ance affectĂ©e d'un terme ou d'une condition. Or, un avis Ă tiers dĂ©tenteur est valable pour la saisie d'une telle crĂ©ance. Mais la Cour de cassation a rejetĂ© cette interprĂ©tation 4. Elle juge en effet qu'il s'agit d'une crĂ©ance Ă©ventuelle et que, dĂšs lors, l'avis Ă tiers dĂ©tenteur n'est pas applicable. Par consĂ©quent, la seule option des crĂ©anciers consiste Ă prĂ©senter l'avis Ă tiers dĂ©tenteur au jour du dĂ©nouement de l'opĂ©ration et seulement en cas de vie de l'assurĂ©. Car, en cas de mort, le contrat entre dans le patrimoine du bĂ©nĂ©ficiaire et devient donc insaisissable. Le bĂ©nĂ©ficiaire du contrat doit consentir Ă l'opĂ©rationComme on l'a vu, la facultĂ© de rachat est un droit attachĂ© Ă la personne du souscripteur. Ni le bĂ©nĂ©ficiaire du contrat ni les hĂ©ritiers du souscripteur, ni ses crĂ©anciers ne peuvent se prĂ©valoir de cette facultĂ©. Toutefois, ce droit connaĂźt une limite importante qui rĂ©side dans l'acceptation du bĂ©nĂ©ficiaire. En effet, la stipulation en vertu de laquelle le bĂ©nĂ©fice de l'assurance est attribuĂ© Ă un bĂ©nĂ©ficiaire dĂ©terminĂ© devient irrĂ©vocable par l'acceptation expresse ou tacite du bĂ©nĂ©ficiaire » article L. 132-9 du code des assurances. Or le rachat constitue une rĂ©vocation indirecte du bĂ©nĂ©ficiaire, il n'est donc possible que si le bĂ©nĂ©ficiaire y consent. Par consĂ©quent, l'acceptation a pour effet de priver le souscripteur de la valeur de rachat de son contrat, autrement dit de l'Ă©pargne qu'il a constituĂ©e » 5.Cette solution a Ă©tĂ© confirmĂ©e par le tribunal de Belfort 6, qui a retenu la responsabilitĂ© d'un assureur pour manquement Ă son devoir de conseil. Dans cette affaire, le souscripteur contracte une assurance mixte pour se constituer une retraite complĂ©mentaire en cas de vie et pour laisser, en cas de dĂ©cĂšs, un capital Ă son conjoint ou, Ă dĂ©faut, Ă ses enfants nĂ©s ou Ă naĂźtre. Le souscripteur verse 6 millions de francs 910 000 E. L'assureur ne le prĂ©vient pas que les fonds deviennent indisponibles aprĂšs l'acceptation par le bĂ©nĂ©ficiaire. Au dĂ©cĂšs du conjoint, l'enfant unique accepte la stipulation et s'oppose Ă tout retrait d'argent sur le compte. Le rachat du contrat Ă©tant impossible, le souscripteur ne peut pas bĂ©nĂ©ficier de son capital comme complĂ©ment de sa retraite. Face Ă cette situation, la doctrine a dĂ©noncĂ© le vĂ©ritable hold-up sur succession future » 7 que constitue l'irrĂ©vocabilitĂ© de la doit informer le souscripteur des consĂ©quences de l'acceptation du bĂ©nĂ©ficiaire. Mais son devoir d'information commence bien en amont afin de favoriser l'exercice du droit au rachat. En effet, il doit renseigner le souscripteur sur ce que signifie l'opĂ©ration de rachat elle-mĂȘme, ainsi que sur ses consĂ©quences. DĂšs la proposition d'assurance, l'assureur est tenu de dĂ©livrer au souscripteur une estimation de la valeur de rachat au terme de chacune des huit premiĂšres annĂ©es article L. 132-5-1 du code des assurances. Il doit ensuite, Ă chaque Ă©chĂ©ance annuelle de la prime, lui rappeler le montant de cette valeur article L. 132-22 du code des assurances. Quant aux modalitĂ©s de calcul de la valeur de rachat ainsi qu'aux frais prĂ©levĂ©s lors de cette opĂ©ration, ils doivent ĂȘtre mentionnĂ©s dans la police d'assurance articles L. 132-21 et R. 132-3 du code des assurances. Informer avant, puis tous les ans et mettre en garde ensuitePar ailleurs, lorsqu'il reçoit la demande de rachat, l'assureur doit y accĂ©der, mais il semble toutefois tenu Ă une obligation de mise en garde. C'est ce qui rĂ©sulte d'un arrĂȘt de la Cour de cassation du 2 octobre 2002 8. Un directeur de sociĂ©tĂ©, souscrit quatre contrats d'assurance vie le 31 dĂ©cembre 1989 et verse 3,5 millions de francs 530 000 E qui sont placĂ©s en Sicav. En fĂ©vrier 1993, il demande le rachat des contrats. En raison des fluctuations boursiĂšres dĂ©favorables, l'assureur le met alors en garde contre les inconvĂ©nients financiers et fiscaux de la rĂ©siliation avant terme, mais il confirme le rachat. Insatisfait de l'opĂ©ration, le souscripteur demande alors l'annulation des contrats pour vice du consentement et recherche la responsabilitĂ© de l'assureur. Il est dĂ©boutĂ©, car les juges estiment que la compagnie d'assurances a rempli son devoir d'information tant au jour de la souscription qu'Ă la suite des demandes de rachat. Le souscripteur avait Ă©tĂ© informĂ© que les garanties des contrats Ă©taient exprimĂ©es en actions et, en tant que directeur de sociĂ©tĂ©, il ne pouvait ignorer que la valeur des actions Ă©tait soumise aux fluctuations du marchĂ©. Les juges ajoutent que la compagnie d'assurances l'avait mis en garde contre les inconvĂ©nients de la rĂ©siliation avant dĂ©finitive, le rachat confĂšre une grande souplesse au contrat d'assurance vie. Toutefois, l'assureur doit prĂ©venir le souscripteur du risque que prĂ©sente l'acceptation du bĂ©nĂ©ficiaire ainsi que des consĂ©quences du rachat. Ă dĂ©faut, c'est le professionnel des assurances qui engage sa responsabilitĂ© au nom de l'Ă©quilibre du Cassation, 1re chambre civile, 27 mai 1998, spĂ©cial Jurisprudence » de l'Argus » du 26 mars 1999, p. 26, note GĂ©rard Cass., 1re chambre civile, 28 avril 1998, spĂ©cial Jurisprudence » de l'Argus » du 26 mars 1999, p. 26, note GĂ©rard Cassation, 2e chambre civile, 29 mai 1991, n° Cassation, 1re chambre civile, 2 juillet 2002, hors sĂ©rie Jurisprudence » de l'Argus », mars 2003, p. 30, note GĂ©rard A. Favre-Rochex et G. Courtieu, Le Droit du contrat d'assurance terrestre », Ă©ditions LGDJ, 1998, p. TGI de Belfort, 23 mars 1999, Dossier juridique et technique de l'Argus » du 29 octobre 1999, p. IV, observation GĂ©rard RepĂšres Cassation, 1re chambre civile, 2 octobre 2002, l'Argus » du 1er novembre 2002, p. 39, observation GĂ©rard rachat du contrat revient Ă rĂ©voquer le bĂ©nĂ©ficiaire, le souscripteur lui retirant ainsi sa crĂ©ance conditionnelle auprĂšs de l'assureur. Le Fisc ne peut prĂ©senter l'avis Ă tiers dĂ©tenteur qu'au terme du contrat, et uniquement en cas de vie du souscripteur. L'assureur doit prĂ©venir le souscripteur du risque que prĂ©sente l'acceptation par le bĂ©nĂ©ficiaire ainsi que des consĂ©quences sur le rachat.
ARTICLE19 - La garantie des droits de lâAdhĂ©rent/AssurĂ© p 18 A. Lâinformation B. La prescription (articles L.114-1 et suivants du Code des assurances) C. Les formalitĂ©s de renonciation (article L.132-5-1 du Code des assurances) D. DĂ©pĂŽt des sommes Ă la Caisse des DĂ©pĂŽts et Consignations E. La rĂ©clamation
BoĂźte Ă outilsThĂšmesAccueil Conventions collectivesCONVENTION COLLECTIVESociĂ©tĂ©s d'assurances IDCC 1672Source LĂ©gifranceEntrĂ©e en vigueur le 27/05/1992Questions-rĂ©ponses frĂ©quentesRetrouvez les questions-rĂ©ponses les plus frĂ©quentes organisĂ©es par thĂšme et Ă©laborĂ©es par le ministĂšre du Travail concernant cette convention et reposDĂ©part de lâentrepriseEmbauche et contrat de travailSalaire et RĂ©munĂ©rationSantĂ©, sĂ©curitĂ© et conditions de travailArticles de la convention collectiveConsultez les articles de la convention collective qui sâappliquent Ă votre situation dans les thĂšmes sĂ©lectionnĂ©s minima hieÌrarchiquesClassificationsPrĂ©voyanceDureÌe du travail, reÌpartition et ameÌnagement des horairesEgaliteÌ professionnelle femme-hommePĂ©riode d'essai conditions et renouvellementDĂ©lĂ©guĂ©s syndicauxRecherche dans la convention collectiveRecherchez par mots clĂ©s dans le texte de la convention collective sur le site le thĂšme, un accord collectif dâentreprise peut prĂ©voir des rĂšgles diffĂ©rentes par rapport Ă la convention collective. En savoir trouvĂ© la rĂ©ponse Ă votre question ?Convention collectiveComment consulter un accord d'entreprise ?Droit du travail Existe-t-il une hiĂ©rarchie entre les textes ?
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article l 132 5 2 du code des assurances